Stop calcaire : Restrictions appliquées en vertu du titre VIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :
Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
Autorisations accordées en vertu du titre VII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :
Le mélange ne contient pas de substance soumise à autorisation selon l'annexe XIV du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.
Substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009, protocole de Montréal) :
Le mélange ne contient pas de substance présentant un danger pour la couche d'ozone.
Polluants organiques persistants (POP) (Règlement (UE) 2019/1021) :
Le mélange ne contient pas de polluant organique persistant.
Règlement PIC (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
convention de Kouerdam:
Le mélange n'est pas concerné par la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
Précurseurs d'explosifs :
Le mélange ne contient pas de substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% : agents de surface non ioniques
Crème magique :
Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% : agents de surface anioniques
- moins de 5% : agents de surface non ioniques
- parfums
- agents conservateurs
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 59 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement
REACH (CE) n° 1907/2006.
Le mélange ne contient pas de substances >= 0.1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.